Les
articles 16.1 et 16.2 du Règlement
44/2001 sont applicables uniquement lorsque le contrat
liant le consommateur au commerçant :
- Porte
sur une vente
à tempérament d´objets mobiliers corporels
;
- Porte sur un prêt à tempérament ou sur
une autre opération de crédit lié au financement
d´une vente de tels objets ;
- A été conclu avec une personne qui exerce des
activités commerciales ou professionnelles dans l´État
membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile
ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet
État membre ou vers plusieurs États, dont cet
État membre, et que le contrat entre dans le cadre de
ces activités.
Commentaires :
À défaut de rencontrer ces conditions, le tribunal
compétent sera celui qui est désigné dans
le contrat.
En l´absence de clause désignant
quel est le tribunal compétent et à défaut
de rencontrer ces conditions, le tribunal compétent est,
si le défendeur est domicilié dans un État
membre, celui de l´État dans lequel l´obligation
qui sert de base à la demande a été ou doit
être exécutée (article 5.1 du Règlement
44/2001 ). Si le défendeur n´est pas
domicilié dans un État membre, le tribunal
de France est le tribunal compétent à statuer (article
14 du
Code civil ).
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