Conditions pour l'application des articles 16.1 et 16.2 du Règlement 44/2001

Les articles 16.1 et 16.2 du Règlement 44/2001 sont applicables uniquement lorsque le contrat liant le consommateur au commerçant :

 

  • Porte sur une vente à tempérament d´objets mobiliers corporels ;
  • Porte sur un prêt à tempérament ou sur une autre opération de crédit lié au financement d´une vente de tels objets ;
  • A été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l´État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

 

 

Commentaires :

 

À défaut de rencontrer ces conditions, le tribunal compétent sera celui qui est désigné dans le contrat.

 

En l´absence de clause désignant quel est le tribunal compétent et à défaut de rencontrer ces conditions, le tribunal compétent est, si le défendeur est domicilié dans un État membre, celui de l´État dans lequel l´obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (article 5.1 du Règlement 44/2001 ). Si le défendeur n´est pas domicilié dans un État membre, le tribunal de France est le tribunal compétent à statuer (article 14 du Code civil ).