Responsabilité
  • Le commerçant ne peut se dégager de sa responsabilité résultant de son fait personnel ou de celui de son représentant.

 

     

  • Les clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité pour lesquelles l'article 10 de la L.p.c. ne trouvent pas application pourront être inopposables au consommateur en vertu des dispositions suivantes :

 

    • Article 1407 C.c.Q. qui prévoit la nullité du contrat en cas de consentement non éclairé.
    • Article 1437 C.c.Q qui prévoit, notamment, que la clause abusive d'un contrat de consommation est nulle. Voir à cet effet l'article de Benoît Moore : Les clauses abusives : Dix ans après, p.85
    • Article 1474(1) C.c.Q qui prévoit qu'une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde.
    • Article 1474(2) C.c.Q qui prévoit qu'une personne ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.
    • Article 1475 C.c.Q qui prévoit que la personne qui veut se prévaloir d'une clause d'exclusion ou une limitation de responsabilité doit prouver que la personne, à l'encontre de laquelle elle désire l'invoquer, en avait connaissance au moment de la formation du contrat.

 

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