Pourront être
considérées comme abusives, les clauses ayant pour
objet ou pour effet :
- d'exclure ou de limiter la responsabilité légale
du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages
corporels causés à celui-ci, résultant
d'un acte ou d'une omission de ce professionnel: L132-1
point a)
- d'exclure ou de limiter de façon inappropriée
les droits légaux du consommateur vis-à-vis du
professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution
totale ou partielle ou d'exécution défectueuse
par le professionel d'une quelconque des obligations profesionnelles:
L132-1
point b)
Sera considérée comme abusive,
la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire
le droit à réparation du consommateur en cas de
manquement par le commerçant à l'une quelconque
de ses obligations: article
R 132-1 du Code de la consommation (partie réglementaire).
Jurisprudence :
- Tribunal
de Grande Instance de Paris, Jugement du 4 février 2003
: une clause par laquelle un commerçant vendant des produits
via Internet décline toute responsabilité
quant aux difficultés techniques que les clients pourront
rencontrer sur le site (bogues, non respect de l'intégrité
de l'information à travers les réseaux de communication,
défaut de capacité du terminal pour restituer
l'information ou de transmission et d'acheminement dans les
délais normaux de leurs ordres) n'est pas abusive puisqu'elle
ne présente pas un caractère de généralité
et est circonscrite à des hypothèses déterminées.
- Tribunal
de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004
:
- une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet
exclue, ou limite, a priori
toute responsabilité dans l'exécution du contrat
et/ou toute garantie est abusive.
- un fournisseur d'accès Internet ne peut
dégager sa responsabilité de l'obligation de
résultat qui consiste à fournir l'accès
à Internet à tous les abonnés
dans toutes les circonstances autre que celles relevant des
cas de force majeure.
- en raison de l'obligation de résultat qui incombe
au fournisseur d'accès Internet dans l'exécution
de son contrat de prestataire de service, il ne peut se dégager
a priori de toute responsabilité
pour les dommages subis du fait de la fourniture de ce service.
- une limitation de responsabilité par un commerçant
pour une utilisation défectueuse du produit vendu ou
du service offert est abusive puisqu'elle prive le consommateur
d'un recours pour obtenir réparation totale pour le
préjudice subi.
- une clause qui limite le droit à réparation
en cas de responsabilité du fournisseur d'accès
Internet dans l'exécution du service offert
est illicite en vertu de l'article R 132-1 du Code
de la consommation.
- Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 5 avril 2005 :
- une clause par laquelle le fournisseur d'accès Internet ne garantit ni l'intégrité des données stockées par l'abonné sur ses serveurs, ni la conservation ou le stockage équivaut à une clause d'exonération de responsabilité et, conséquemment, est abusive en vertu de l'article R 132-1 du Code de la consommation.
- une clause qui prévoit que le fournisseur d'accès Internet ne peut être tenu responsable du dommage à l'équipement ou aux données de l'abonné du fait de sa connexion est abusive puisqu'elle permet au fournisseur d'accès d'exonérer sa responsabilité même pour les dommages qui seraient causés de son fait.
- une clause qui prévoit qu'en cas de non-respect de ses obligations, le fournisseur d'accès Internet ne sera tenu qu'à la réparation du préjudice direct et immédiat est abusive et contraire à l'article R 132-1 du Code de la consommation.
- une clause en vertu de laquelle le fournisseur d'accès Internet exonère sa responsabilité relativement à la transmission des données, des temps d'accès, des éventuelles restrictions d'accès sur des réseaux et/ou serveurs connectés au réseau Internet est abusive et contraire à son obligation de résultat quant à l'accès.
- une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet exonère totalement sa responsabilité quant au contenu des services accessibles par Internet, autres que ceux qu'il a créés, alors qu'il a l'obligation légale de proposer des moyens de filtrage, est abusive.
- une clause prévoyant que l'utilisation du service à partir du numéro de téléphone de l'abonné ou en utilisant ses données personnelles d'identification relève de la seule responsabilité de l'abonné est abusive puisqu'elle a pour effet de rendre l'abonné responsable de toute utilisation du service même en l'absence de faute de sa part et de dispenser le fournisseur d'accès Internet de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel.
État
du droit au Québec
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