Si la loi ne confère
pas au commerçant et au consommateur le droit de résilier
le contrat, ils ne pourront mettre un terme à leur relation
contractuelle que d'un commun accord. Ainsi, il est fréquent
de rencontrer au sein des contrats de consommation des clauses
prévoyant que le contrat pourra être résilié
et qui précisent à qui est conféré
ce droit, à quelles conditions il pourra être exercé
et quel montant devra être versé à l'autre
partie pour compenser le préjudice subi en raison de
la résiliation.
De telles clauses pourront
s'avérer inopposables au consommateur en vertu :
- des articles 1108
et 1109 C.civ. qui assujettissent la validité d´un
contrat à l´existence d´un consentement
libre et entier.
- du Code de la consommation qui prévoient que pourront
être considérées comme abusives, les clauses
ayant pour objet ou pour effet :
- d'autoriser le professionnel à résilier le contrat
de façon discrétionnaire si la même faculté
n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au
professionnel de retenir les sommes versées au titre
de prestation non encore réalisées par lui, lorsque
c'est le professionnel lui-même qui résilie le
contrat : L132-1
point f)
- d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis
raisonnable à un contrat à durée indéterminée,
sauf en cas de motif grave : L132-1
point g)
- de permettre au professionnel de retenir des sommes versées
par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure
ou à exécuter le contrat, sans prévoir
le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité
d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque
c'est celui-ci qui renonce : L132-1
point d)
- d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations
une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé : L132-1
point e)
JURISPRUDENCE :
Tribunal
de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004
:
- une clause qui prévoit que chacune des parties peut
résilier l'abonnement d'accès à Internet
à tout moment et pour quelque raison par notification
écrite adressée à l'autre partie est abusive.
En effet, un contrat à exécutions successives
doit prévoir une clause de résiliation sans motif
offerte au consommateur qui doit respecter un délai et
des formes de résliation. Mais la résiliation
sans motif ou pour des cas d'inexécution d'obligations
imprécises du consommateur ne peut être ouverte
au professionnel car elle créerait un déséquilibre
manifeste au détriment du consommateur qui se verrait
priver sans raison valable d'un service offert sur le marché
et qu'il avait choisi.
- une clause qui prévoit que le contrat de fourniture
d'accès à l'Internet pourra être
immédiatement résilié si les renseignements
personnels demandés par le fournisseur d'accès
Internet ne sont pas complètes, exactes et constamment
à jour est abusive puisque, conformément aux exigences
de l'article 1134 du Code
civil et de l'annexe de l'article L131-2 point g du Code
de la consomation, la résiliation d'un contrat ne
peut avoir lieu qu'après avoir mis en demeure le co-contractant
qui n'a pas exécuté son obligation.
- les règles propres au contrat à durée
déterminée impliquent l'exécution de obligations
en leur intégralité et jusqu'à son terme
sauf à ce que celui qui en demande la résiliation
soit tenu de payer le solde des sommes dues à titre d'indemnité
de résiliation.
- les contrats d'adhésion à durée déterminée
liant un professionnel et un consommateur doivent contenir une
clause de résiliation prévoyant le paiement de
l'indemnité de résiliation constituée du
solde des mensualités dues jusqu'au terme du contrat
en cas de motif légitime, afin de rétablir le
déséquilibre instauré par la position dominante
du professionnel dans la relation contractuelle.
- une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet
se réserve le droit de mettre fin à l'abonnement
de plein droit sans préavis ni mise en demeure préalable
en cas de manquement grave de l'une des parties aux obligations
essentielles n'est pas abusive car en cas de manquement vraiement
grave à l'exécution du contrat par un abonné,
la société fournisseur d'accès à
Internet doit disposer d'une sanction efficace pour
mettre un terme à ces agissements.
- une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet
se réserve le droit de retenir les sommes déjà
payées ou le paiement des sommes dues jusqu'au terme
du contrat à titre de clause pénale applicable
en cas de résiliation du contrat aux torts du client
n'est pas abusive.
- une clause qui prévoit qu'en cas de risque
que le client n'exécute pas ses obligations, telles que
le paiement de l'abonnement, le fournisseur d'accès à
Internet pourra résilier l'abonnement sans préavis
ni mise en demeure est abusive puisqu'un tel risque n'est pas
une inexécution du contrat et ne peut être prévue
comme condition de résiliation.
Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 5 avril 2005 :
- une clause qui prévoit que le fournisseur d'accès Internet a le droit de résilier l'abonnement sans mise en demeure ni préavis pour un quelconque manquement de l'abonné alors que celui-ci ne peut résilier l'abonnement qu'en cas de manquement grave du fournisseur d'accès et seulement suite à l'envoi d'une mise en demeure de 30 jours restée sans effet, est abusive.
- une clause qui prévoit qu'un abonnement est conclu pour une durée minimale d'un an sans possibilité pour l'abonné de le résilier pour un motif légitime est abusive.
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