Faculté de résilier prévue au contrat

Si la loi ne confère pas au commerçant et au consommateur le droit de résilier le contrat, ils ne pourront mettre un terme à leur relation contractuelle que d'un commun accord. Ainsi, il est fréquent de rencontrer au sein des contrats de consommation des clauses prévoyant que le contrat pourra être résilié et qui précisent à qui est conféré ce droit, à quelles conditions il pourra être exercé et quel montant devra être versé à l'autre partie pour compenser le préjudice subi en raison de la résiliation.

 

De telles clauses pourront s'avérer inopposables au consommateur en vertu :

 

  • des articles 1108 et 1109 C.civ. qui assujettissent la validité d´un contrat à l´existence d´un consentement libre et entier.
  • du Code de la consommation qui prévoient que pourront être considérées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
    • d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestation non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat : L132-1 point f)
    • d'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave : L132-1 point g)
    • de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce : L132-1 point d)
    • d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé : L132-1 point e)

 

JURISPRUDENCE :

 

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004 :

 

  • une clause qui prévoit que chacune des parties peut résilier l'abonnement d'accès à Internet à tout moment et pour quelque raison par notification écrite adressée à l'autre partie est abusive. En effet, un contrat à exécutions successives doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur qui doit respecter un délai et des formes de résliation. Mais la résiliation sans motif ou pour des cas d'inexécution d'obligations imprécises du consommateur ne peut être ouverte au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui se verrait priver sans raison valable d'un service offert sur le marché et qu'il avait choisi.
  • une clause qui prévoit que le contrat de fourniture d'accès à l'Internet pourra être immédiatement résilié si les renseignements personnels demandés par le fournisseur d'accès Internet ne sont pas complètes, exactes et constamment à jour est abusive puisque, conformément aux exigences de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe de l'article L131-2 point g du Code de la consomation, la résiliation d'un contrat ne peut avoir lieu qu'après avoir mis en demeure le co-contractant qui n'a pas exécuté son obligation.
  • les règles propres au contrat à durée déterminée impliquent l'exécution de obligations en leur intégralité et jusqu'à son terme sauf à ce que celui qui en demande la résiliation soit tenu de payer le solde des sommes dues à titre d'indemnité de résiliation.
  • les contrats d'adhésion à durée déterminée liant un professionnel et un consommateur doivent contenir une clause de résiliation prévoyant le paiement de l'indemnité de résiliation constituée du solde des mensualités dues jusqu'au terme du contrat en cas de motif légitime, afin de rétablir le déséquilibre instauré par la position dominante du professionnel dans la relation contractuelle.
  • une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet se réserve le droit de mettre fin à l'abonnement de plein droit sans préavis ni mise en demeure préalable en cas de manquement grave de l'une des parties aux obligations essentielles n'est pas abusive car en cas de manquement vraiement grave à l'exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d'accès à Internet doit disposer d'une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements.
  • une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet se réserve le droit de retenir les sommes déjà payées ou le paiement des sommes dues jusqu'au terme du contrat à titre de clause pénale applicable en cas de résiliation du contrat aux torts du client n'est pas abusive.
  • une clause qui prévoit qu'en cas de risque que le client n'exécute pas ses obligations, telles que le paiement de l'abonnement, le fournisseur d'accès à Internet pourra résilier l'abonnement sans préavis ni mise en demeure est abusive puisqu'un tel risque n'est pas une inexécution du contrat et ne peut être prévue comme condition de résiliation.

 

Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 5 avril 2005 :

 

  • une clause qui prévoit que le fournisseur d'accès Internet a le droit de résilier l'abonnement sans mise en demeure ni préavis pour un quelconque manquement de l'abonné alors que celui-ci ne peut résilier l'abonnement qu'en cas de manquement grave du fournisseur d'accès et seulement suite à l'envoi d'une mise en demeure de 30 jours restée sans effet, est abusive.
  • une clause qui prévoit qu'un abonnement est conclu pour une durée minimale d'un an sans possibilité pour l'abonné de le résilier pour un motif légitime est abusive.