Les lois
adoptées sont lacunaires. En effet, elles ne régissent
que le contenu du message et non les formes qu´il prend
sur Internet. En outre, le contexte particulier de ce média
n´est pas non plus abordé.
- « Faire de la publicité » :
article 252
LPC
Dans une décision du Tribunal de la concurrence,
le juge observe le site dans son ensemble pour déterminer
qu´il y a promotion. Il semblerait donc que tout le contenu
des sites commerciaux sur le Web est soumis aux dispositions de
la Loi sur la concurrence.
Le Code canadien des normes de la publicité
n´a pour objet que le contenu d´une publicité
également. Il présente donc les mêmes lacunes
que les sources législatives.
L´article 74.01
(6) de la Loi sur la concurrence retient comme critère
l´impression générale produite
par le message pour en identifier le caractère publicitaire
" de quiconque donne au public, de quelque manière
que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement
soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts
commerciaux quelconques".
A ce titre le télémarketing provient de "
quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit,
aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture
ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques" articles
52(1)
de la Loi sur la concurrence.
Le bulletin
attribue la responsabilité d'une telle publicité
à celui qui en est à l'origine, cela comprend "la personne
qui donne ou autorise une telle indication". Le Conseil tente,
en outre, par ce bulletin de donner des conseils aux entrerprises
afin que celle-ci leurs indications en direct de manière
à ne pas aller à l'encontre des dispositions de
la loi. L'objectif est d'éviter d'induire en erreur le
consommateur.
État
du droit en France
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