Publicité trompeuse

Les commerçants n'ont pas le droit de mentir aux consommateurs, de donner une fausse impression générale ou de vous cacher certaines informations en vue de vous amener à acheter un bien ou un service.

 

Ainsi, le commerçant à l´obligation d´être clair quant à ses obligations et notamment sur les éléments importants comme le contenu du bien, ses dimensions, l'usage qui en a été fait, la catégorie, le modèle ou l'année de fabrication du bien, le prix, les conditions de vente, etc.

 

Les représentations « fausses ou trompeuses » ne font pas l´objet d´une définition dans la loi. Mais selon Nicole L´Heureux, une indication est fausse lorsqu´elle est relative à une situation de fait contraire à la réalité et trompeuse lorsqu´elle a la capacité de tromper. En matière civile, contrairement au domaine criminel, aucun élément intentionnel n´est requis.

 

Problèmes connexes :

 

Au Québec

 

En France

 

Le cas particulier de la publicité comparative

  • Il est possible d´indiquer, de façon claire, aux consommateurs que l´annonce placée en ligne ne s´adresse qu´aux résidents d´un ou plusieurs pays ou simplement à certains groupes de consommateurs, notamment des adultes.
  • Le commerçant doit engager sa responsabilité si sa promotion fausse ou trompeuse provoque un achat de la part du consommateur.
  • Il se peut que d´autres personnes que l´annonceur soient sanctionnées pour avoir participé à la conception ou distribution d´une publicité fausse ou trompeuse.

     

  • La France et le Québec retiennent toutefois le critère de la connaissance réelle ou objective de l´élément faux ou trompeur déterminant.