Modification unilatérale du contrat
  • Aucune disposition législative n'interdit ce type de clause. Cependant, elle pourra s'avérer inopposable au consommateur en vertu des dispositions suivantes :  

 

    • Article 1407 C.c.Q. qui prévoit la nullité du contrat en cas de consentement non éclairé.
    • Article 1437 C.c.Q qui prévoit, notamment, que la clause abusive d'un contrat de consommation est nulle.
    • Articles 6, 7 et 1375 C.c.Q qui interdit, notamment, l'exercice déraisonnable d'un droit conféré par une clause.

     

    Pourrait être considérée comme abusive, une clause qui réserve au commerçant la faculté discrétionnaire de :

 

    • Déterminer unilatéralement le prix de vente
    • Modifier la date de livraison
    • Modifier les caractéristiques du bien ou du service promis

     

  • Jurisprudence :
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    Kanitz c. Rogers Cable, (2002) 58 O.R. 3rd 299 : le tribunal n'examine pas le caractère abusif de la clause de modification unilatérale prévue au contrat liant Kanitz à Rogers, mais se limite plutôt à apprécier si Kanitz a valablement consenti à cette clause et si des mesures adéquates ont été prises pour l'informer des modifications qui ont été effectuées.

     

    Université de Montréal c. Fédération des médecins résidents du Québec, [1994] R.J.Q. 1650 (C.S.); [1997] R.J.Q. 1832 (C.A.) : le tribunal n'examine pas le caractère abusif de la clause de modification unilatérale, mais évalue plutôt si l'utilisation qu'en a faite l'Université de Montréal est abusive.

 

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