| Une clause ayant pour
objet de réserver au commerçant le droit de modifier
unilatéralement les caractéristiques du bien à
livrer ou du service à rendre est interdite sauf si les
modifications sont liées à l'évolution technique
et qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération
de qualité :
MAIS si le contrat liant le
commerçant et le consommateur est un contrat de
fourniture d'un service de communications électroniques
(Ex : un contrat de fourniture d'accès à Internet),
les modifications qui pourrront lui être apportées
sont régies par l'article 121-84
du Code de la consommation. En vertu de cet article, si le contrat
est :
1) à durée indéterminée :
le fournisseur de service doit communiquer au
consommateur, au moins un mois avant son entrée en vigueur,
tout projet de modification des conditions contractuelles. Il
doit également informer le consommateur que, tant qu'il
n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions,
il peut résilier le contrat sans pénalité,
dans un délai de quatre mois après l'entrée
en vigueur de la modification.
2) à durée déterminée :
- et contient une clause déterminant précisément
les hypothèses pouvant entraîner une modification
contractuelle ou une clause portant sur la modification du prix,
le régime applicable à ce contrat est celui prévu
pour le contrat à durée indéterminée
- ne contient pas de clause de modification contractuelle,
le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales
jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Jurisprudence : ATTENTION : Ces décisions ne tiennent
pas compte de l'article L
121-84 du Code de la consommation.
- une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet se réserve le droit de modifier à tout moment certains aspects de son service est illicite en vertu de l'article R132-2
- une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet se réserve le droit de modifier ses tarifs dans un contrat à durée déterminée est illicite, alors qu'elle est licite lorsque prévue dans un contrat à durée déterminée, mais à renouvellement automatique, ou dans un contrat à durée indéterminée.
- une clause prévoyant que la poursuite de l'utilisation d'un service, dont le tarif a été modifié, est considérée comme une acceptation de cette modification est illicite puisque non conforme à l'article L122-3 du Code de la consommation qui interdit qu'un paiement soit obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur.
- une clause en vertu de laquelle un fournisseur d'accès Internet se réserve le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n'ont pas été consultées est abusive au sens de l'article R132-2 puisqu'elle permet que soit modifié de façon unilatérale les caractéristiques du service.
- une clause par laquelle un fournisseur d'accès Internet se réserve la faculté de reviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d'en informer préalablement l'abonné par courrier électronique à son adresse de courrier principal, et ce sans indiquer de manière expresse les modalités de revision et sans possibilité pour l'abonné de résilier le contrat ainsi modifié, est abusive.
- une clause qui confère au fournisseur d'accès Internet le droit de modifier les conditions générales d'utilisation, sous réserve d'en informer préalablement l'abonné par courriel à son adresse principal, et ce alors qu'aucun délai de préavis n'est prévu et que l'acceptation expresse de l'abonné n'est pas nécessaire, est abusive en vertu de l'article R132-2.
État
du droit au Québec
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