Délai de livraison

En vertu de l'article L121-20-3 du Code de la consommation  :

  • le commerçant doit exécuter la commande dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au commerçant (à moins que le commerçant et le consommateur aient prévu un autre délai).
  • en cas de non-respect de ce délai, résultant de l'indisponibilité du bien commandé :
    • le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.
    • le commerçant peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents (cette possibilité doit avoir été prévue dans le contrat).

 

En vertu de l'article 121-18 du Code de la consommation, l'offre du commerçant doit indiquer les modalités de la livraison ce qui devrait comprendre, à notre avis, le délai de livraison.

 

En vertu de l'article 114-1 du Code de la consommation, si le prix du bien excède 500 euros, le commerçant doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

 

En vertu de l'article 1610 du Code civil, si le vendeur ne procède pas à la livraison dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

 
 
JURISPRUDENCE :

 

 

État du droit au Québec