En vertu
de l'article L121-20-3 du Code
de la consommation :
- le commerçant doit exécuter la commande dans
un délai de trente jours à compter
du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa
commande au commerçant (à moins que le commerçant
et le consommateur aient prévu un autre délai).
- en cas de non-respect de ce délai, résultant
de l'indisponibilité du bien commandé :
- le consommateur doit être informé de cette
indisponibilité et doit, le cas échéant,
pouvoir être remboursé sans délai et
au plus tard dans les trente jours du paiement
des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce
terme, ces sommes sont productives d'intérêts
au taux légal.
- le commerçant peut fournir un bien ou un service
d'une qualité et d'un prix équivalents (cette
possibilité doit avoir été prévue
dans le contrat).
En vertu de l'article 121-18 du Code
de la consommation, l'offre
du commerçant doit indiquer les modalités de la
livraison ce qui devrait comprendre, à notre avis, le délai
de livraison.
En vertu de l'article 114-1 du Code
de la consommation, si le prix du bien excède 500
euros, le commerçant doit indiquer la date limite
à laquelle il s'engage à livrer le bien. Le consommateur
peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de
fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception en cas de dépassement
de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation
excédant sept jours et non dû à
un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant,
considéré comme rompu à la réception,
par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre
par laquelle le consommateur l'informe de sa décision,
si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas
été exécutée entre l'envoi et la réception
de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai
de soixante jours ouvrés à compter
de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution
de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes
versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que
chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur
en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
En vertu de l'article 1610 du Code
civil, si le vendeur ne procède pas à la livraison
dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra,
à son choix, demander la résolution de la vente,
ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du
vendeur.
JURISPRUDENCE :
État
du droit au Québec
|