
La Lpc
ou le Code
civil du Québec ne prévoit aucune disposition
spécifique sur le contrat par clic. En pareil cas, ce sont
les principes généraux qui s'applique et notamment
l'article 1399
C.c.Q. qui prévoit que les contrats se forment dès
lors qu'il y a un consentement
"libre et éclairé".
Jurisprudence : Un simple clic de souris qui ne permet pas de vérifier s'il y a eu un accord de volonté ne constitue pas une acceptation valable pouvant donner naissance à un contrat. Toutefois, le clic pourra valoir acceptation si la procédure utilisée par le commerçant est telle qu'elle permet que l'acceptation donnée par l'acheteur via le clic soit claire et sans équivoque. Voir à cet effet : Aspender 1.com Inc. c. Paysystems Corp.
Le risque redouté du « clic »
involontaire et mal placé justifie l'exclusion du régime
de protection instauré dans l'article 1369-3 alinéa
1 du Code
civil pour les contrats conclus EXCLUSIVEMENT par échange
de courriers électroniques et non, par exemple, par expression
d'une acceptation sur un site en état d'offre permamente.
Suite aux dispositions incluses dans la loi
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique quant au mode de
formation du contrat, l'acceptation doit intervenir de façon
distincte de la commande (article 1369-2 alinéa 1
du Code
civil). Il n'est pourtant prévu aucun délai entre
ces deux opérations, il semble donc qu'elles se feront au
rythme de la communication Internet.
Toutefois, l'article 1369-2 du Code
civil prévoit expressément que des accusés
de réception doivent être utilisés dès
réception de la commande. Le contrat ne sera valablement
formé qu'une fois la confirmation de l'acceptation faite.
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