
UNE CLAUSE SERA CONSIDÉRÉE ABUSIVE SI :
Elle désavantage le consommateur
d'une manière excessive et déraisonnable,
allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi.
À titre d'exemple, sera considérée comme
abusive la clause si éloignée des obligations essentielles
qui découlent des règles gouvernant habituellement
le contrat qu'elle dénature celui-ci. Une telle clause,
si elle se trouve dans un contrat
de consommation ou d'adhésion,
est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Article
1437 C.c.Q.
APPRÉCIATION DU CARACTÈRE
ABUSIF DE LA CLAUSE :
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie
au moment de la conclusion du contrat et non
pas au moment de son exécution. Dans l'appréciation
du caractère abusif d'une clause, le juge prendra en considération
toutes les obligations imposées au consomateur et non seulement
le prix exigé pour le bien ou le service.Voir Les
clauses abusives : Dix ans après.
APPRÉCIATION DU
CARACTÈRE ABUSIF DE L'EXERCICE D'UNE CLAUSE :
Bien qu'une clause ne soit pas abusive au sens
de l'article
1437 C.c.Q., l'exercice du droit conféré par
cette clause pourra malgré tout être considéré
comme abusif s'il est jugé que ce droit a été
exercé de façon déraisonnable eu égard
à la conduite d'une personne prudente et diligente placée
dans des conditions semblables.
Articles 6,
7 et 1375
C.c.Q :
CLAUSES
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ABUSIVES |
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État
du droit en France
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