Arbitrage

CONVENTION D'ARBITRAGE PORTANT SUR UN DIFFÉREND À VENIR OU DÉJÀ NÉ

 

  • Il n'existe aucune disposition législative qui interdit explicitement de telles conventions.

 

  • Cependant, de telles conventions peuvent s'avérer inopposables au consommateur sur la base des dispositions suivantes :
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    • Article 1435(2) C.c.Q. qui prévoit que dans un contrat de consommation la clause externe est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur en avait par ailleurs connaissance. Voir Dell Computer Corp. c.Union des consommateurs.
    • Article 3149 C.c.Q. qui prévoit qu'une clause désignant une autorité autre qu'une autorité québécoise pour trancher un différend n'est pas opposable au consommateur. Par contre, même si l'autorité qui procède à l'arbitrage n'est pas québécoise, si l'arbitrage est tenu au Québec et que le droit québécois est appliqué, cette disposition ne pourra être invoquée pour faire obstacle à l'arbitrage devant une autorité étrangère. Voir Dell Computer Corp. c.Union des consommateurs.

 

Il est à noter que l'article 2639(1) C.c.Q., qui prévoit qu'un différend portant sur les questions qui intéressent l'ordre public ne peut être soumis à l'arbitrage, n'empêche pas qu'un litige de consommation soit soumis à l'arbitrage "puisque les parties ne peuvent, par le recours à l'arbitrage, échapper à l'application des règles d'ordre public". Voir à cet effet : Dell Computer Corp. c.Union des consommateurs.

 

De plus, bien que l'article 271(3) L.p.c prévoit que c'est devant le tribunal que devront être intentés les recours civils, cette disposition ne doit pas être interprétée comme "une attribution impérative de compétence excluant l'arbitrage". Voir à cet effet : Dell Computer Corp. c.Union des consommateurs.

 

 

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