CONVENTION D'ARBITRAGE
PORTANT SUR UN DIFFÉREND
À VENIR OU DÉJÀ
NÉ
- Il n'existe aucune disposition législative qui interdit
explicitement de telles conventions.
- Cependant, de telles conventions peuvent s'avérer
inopposables au consommateur sur la base des dispositions suivantes :
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Article
3149 C.c.Q. qui prévoit qu'une clause désignant
une autorité autre qu'une autorité québécoise
pour trancher un différend n'est pas opposable au
consommateur. Par contre, même si l'autorité qui procède à l'arbitrage n'est pas québécoise, si l'arbitrage est tenu au Québec et que le droit québécois est appliqué, cette disposition ne pourra être invoquée pour faire obstacle à l'arbitrage devant une autorité étrangère. Voir Dell Computer Corp. c.Union
des consommateurs.
Il est à noter que l'article 2639(1)
C.c.Q., qui prévoit qu'un différend portant sur les questions qui intéressent l'ordre public ne peut être soumis à l'arbitrage, n'empêche pas qu'un litige de consommation soit soumis à l'arbitrage "puisque les parties ne peuvent, par le recours à l'arbitrage, échapper à l'application des règles d'ordre public". Voir à cet effet : Dell Computer Corp. c.Union des consommateurs.
De plus, bien que l'article 271(3) L.p.c prévoit que c'est devant le tribunal que devront être intentés les recours civils, cette disposition ne doit pas être interprétée comme "une attribution impérative de compétence excluant l'arbitrage". Voir à cet effet : Dell Computer Corp. c.Union des consommateurs.
État du droit en France
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