CONVENTION D'ARBITRAGE
PORTANT SUR UN DIFFÉREND
À VENIR
- Une telle convention ne serait pas valide puisque le consommateur
ne peut renoncer à l´avance à son droit
de saisir les tribunaux judiciaires :
Jurisprudence : Le caractère international
La Cour de cassation a déclaré
valide une clause compromissoire en vertu de laquelle les parties,
dont l'une n'était pas une commerçante, s'engageaient
à soumettre tout litige pouvant les opposer. La Cour n'a
pas considéré le fait que l'une des parties n'était
pas une commerçante ne retenant que le caractère
international du différend. Ainsi, constatant d'une part
la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage
tout litige pouvant les opposer et d'autre part que le règlement
d'arbitrage auquel renvoyait la clause offrait toute garantie
quant à l'égalité des parties dans la désignation
des arbitres et à l'indépendance de ceux-ci, la
Cour en a déduit qu'en l'absence de nullité
manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application
en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit
international, sous la seule réserve des règles
d'ordre public international qu'il appartiendra aux arbitres de
mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation,
pour vérifier leur propre compétence, spécialement
en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige.
Cour
de cassation, Chambre civile 1, 2004-03-30, 02-12259
Voir également : Cour
de cassation, Chambre civile 1, 2003-01-28
CONVENTION
D'ARBITRAGE PORTANT SUR UN DIFFÉREND
DÉJÀ NÉ
- Il semble qu´une telle convention pourra être
valide puisque le consommateur peut renoncer postérieurement
à la naissance du différend à son droit
de saisir les tribunaux judiciaires :
État
du droit au
Québec
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