Vol d'identité
  • Moment du paiement : le choix des parties.
  • Il existe une exception pour les contrats de vente à distance : le paiement doit se faire après la livraison du bien (Article 22 LPC). Toutefois, en pratique la forme de paiement anticipé prédomine pour les achats en ligne. Le commerçant se méfie en effet des consommateurs mauvais payeurs.

  • Lieu du paiement : implicitement à l'adresse du commerçant.
  • Utilisation frauduleuse de l'instrument de paiement et responsabilité :

 

La carte de crédit est le moyen de paiement sur Internet le plus répandu.

 

Banque ou émetteur de carte. Obligation d'archiver vos données financières de façon sécuritaire, ce qui est généralement le cas.

 

Consommateur. Le régime des cartes de crédit est généralement doté d'un système d'assurance, tel que cela apparaît aux articles 123 et 124 de la Loi sur la protection du consommateur qui prévoit qu'une franchise d'un maximum de 50$ peut être prévue. Néanmoins, ceci ne vaut que s'il est prouvé que le titulaire de la carte (c'est-à-dire le consommateur) a agit avec diligence pour dénoncer la perte ou la corruption de la carte. Il importe donc de ne pas perdre de temps pour contacter votre émetteur de carte. Le problème reste toutefois entier lorsque le numéro de la carte de crédit a été utilisé frauduleusement sans que la carte n'ait été volée ou perdue.

 

Marchand. Concernant un marchand qui dispose d'un site Internet, il n'existe pas, au meilleure de notre connaissance, d'obligation formelle que la transmission des informations inscrites par le consommateur le soit d'une manière sécuritaire. L'une des rares références que l'on peut identifier est la norme établie par le Bureau de la consommation : "Code canadien des pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique " (2004) qui pose des exigences quant à la conformité des mécanismes de sécurité aux standards actuels. Ce texte n'est toutefois pas une loi et n'est pas obligatoire.

 

Pour plus d'informations consultez le tableau de synthèse des principes sous-tendant la protection des renseignements personnels.

 

Il est à noter que les conventions bancaires d'utlisation de la carte de crédit présentent des dispositions très diverses d'une institution bancaire à l'autre. Ainsi plusieurs solutions ont été retenues en cas de perte ou de vol :

 

      • La responsabilité du détenteur sera limitée à 50 $ et cesse dès la notification de la perte ou du vol à l'institution.

      • Toute responsabilité cesse dès notification sauf si un code personnel a été utilisé. Le détenteur est alors responsable de l'intégralité des opérations non autorisées.

      • En cas d'achat en ligne, la responsabilité encourue est identique que si vous aviez présenté votre carte et signé une facture ou un reçu.

       

      Le problème reste entier pour le délai de notification. En effet, ce n'est qu'une fois le relevé de compte reçu qu'il est possible pour le consommateur de détecter un vol du numéro de sa carte et donc de le notifier à sa banque.

       

      État du droit en France