Taxes 

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou encore taxe à la consommation est payée par le consommateur final. Il n'y a pas de règles spécifiques pour le commerce en ligne.

 

En droit fiscal, "l'assujetti" renvoie au commerçant. Celui-ci détient un numéro d'identification de TVA. Le consommateur est un "non-assujetti".
La facturation fait l'objet d'une disposition spécifique à l'article 289 du Code général des impôts (CGI). Elle joue un rôle très important pour les commerçants. Elle permet en effet la déduction de la TVA lorsqu'il y a transaction entre 2 commerçants. La facture est facultative pour les produits vendus aux consommateurs. Elle est en revanche obligatoire pour les services qui leurs sont fournis.

 

Ainsi, le client qui ne présente pas de numéro d'identification TVA est un consommateur auprès de qui le commerçant devra percevoir la taxe pour la reverser à l'Etat.

 

Biens matériels

 

Les règles traditionnelles du Code général des impôts s'appliquent.

 

  • Les articles 291 à 293A bis diposent que les importations sonts soumises à la TVA. L'importation est le fait générateur qui permet d'exiger le paiement de la taxe.
  • Ainsi, une fois le colis postal contenant le bien acheté sur Internet arrivé sur le territoire français, la taxe est exigible. Le taux applicable est de 19,6%.

 

En vertu de l'article 66 du Code des douanes, les douaniers ont le droit d'accéder aux bureaux de postes.

 

Biens immatériels

 

Les arrangements introduits par la Directive européenne 2002/38 (tenus d'être transposés au plus tard le 1er juillet 2003) ne s'appliquent qu'aux commerçants non-ressortissants de l'Union européenne qui vendent à des consommateurs européens des biens ou des prestations de services dont la livraison se fait par Internet. La France l'a transposé avec la Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 par l'Article 298 sexdecies F du CGI.

 

Dans le cas où il n'est pas établi dans un des Etats membres, le commerçant non-ressortissant de l'Union européenne doit s'enregistrer auprès de l´administration fiscale d´un Etat membre de son choix, qui lui attribue par voie électronique un numéro individuel d´identification. Ce commerçant devra percevoir la taxe redevable pour les biens qu'il vend au taux du pays dans lequel le consommateur européen a passé sa commande. La taxe ainsi perçue est ensuite redistribuée dans chaque Etat membre.

 

Le règlement (CE) n° 1798/2003 vise à renforcer la coopération entre les administrations fiscales des Etats membres pour combattre la fraude en matière de TVA, en supprimant les obstacles qui entravent encore l'échange d'informations. Le texte poursuit trois objectifs principaux :

 

  • établir des règles plus claires et contraignantes pour l'échange d'information (notamment par voie électronique),
  • assurer des contacts directs entre les services nationaux de lutte contre la fraude et,
  • intensifier les échanges d'information

 

D'après le Décret n° 2003-658, sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :



a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;
b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;
c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;
d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
e. La fourniture de services d'enseignement à distance.

 

Ce système n'est pas encore effectif, notamment en raison de la difficulté de contrôler et sanctionner les sociétés non européennes vendant à des consommmateurs européens en ligne.

 

État du droit au Québec