| La taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) ou encore taxe à la consommation est
payée par le consommateur final. Il n'y a pas de règles
spécifiques pour le commerce en ligne.
En droit fiscal, "l'assujetti"
renvoie au commerçant. Celui-ci détient un numéro
d'identification de TVA. Le consommateur est un "non-assujetti".
La facturation fait l'objet d'une disposition spécifique
à l'article
289 du Code général des impôts (CGI).
Elle joue un rôle très important pour les commerçants.
Elle permet en effet la déduction de la TVA lorsqu'il y
a transaction entre 2 commerçants. La facture est facultative
pour les produits vendus aux consommateurs. Elle est en revanche
obligatoire pour les services qui leurs sont fournis.
Ainsi, le client qui ne présente pas de
numéro d'identification TVA est un consommateur auprès
de qui le commerçant devra percevoir la taxe pour la reverser
à l'Etat.
Biens matériels
Les règles traditionnelles du Code
général des impôts s'appliquent.
- Les articles
291 à 293A bis diposent que les importations
sonts soumises à la TVA. L'importation est le fait générateur
qui permet d'exiger le paiement de la taxe.
- Ainsi, une fois le colis postal contenant le bien acheté
sur Internet arrivé sur le territoire français,
la taxe est exigible. Le taux applicable est de 19,6%.
En vertu de l'article 66 du
Code
des douanes, les douaniers ont le droit d'accéder aux
bureaux de postes.
Biens immatériels
Les arrangements introduits par la Directive
européenne 2002/38 (tenus d'être transposés
au plus tard le 1er juillet 2003) ne s'appliquent qu'aux commerçants
non-ressortissants de l'Union européenne qui vendent à
des consommateurs européens des biens ou des prestations
de services dont la livraison se fait par Internet. La France
l'a transposé avec la Loi nº 2002-1576 du 30 décembre
2002 par l'Article
298 sexdecies F du CGI.
Dans
le cas où il n'est pas établi dans un des Etats
membres, le commerçant non-ressortissant de l'Union européenne
doit s'enregistrer auprès de l´administration fiscale
d´un Etat membre de son choix, qui lui attribue par voie
électronique un numéro individuel d´identification.
Ce commerçant devra percevoir la taxe redevable pour les
biens qu'il vend au taux du pays dans lequel le consommateur européen
a passé sa commande. La taxe ainsi perçue est ensuite
redistribuée dans chaque Etat membre.
Le règlement (CE)
n° 1798/2003 vise à renforcer la coopération
entre les administrations fiscales des Etats membres pour combattre
la fraude en matière de TVA, en supprimant les obstacles
qui entravent encore l'échange d'informations. Le texte
poursuit trois objectifs principaux :
- établir des règles plus claires et contraignantes
pour l'échange d'information (notamment par voie électronique),
- assurer des contacts directs entre les services nationaux
de lutte contre la fraude et,
- intensifier les échanges d'information
D'après le Décret
n° 2003-658, sont considérés comme des services
fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article
259 B du code général des impôts :
a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques,
la maintenance à distance de programmes et d'équipement
;
b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci
;
c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise
à disposition de bases de données ;
d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les
jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations
politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques
ou de divertissement ;
e. La fourniture de services d'enseignement à distance.
Ce système n'est pas encore effectif, notamment en raison
de la difficulté de contrôler et sanctionner les
sociétés non européennes vendant à
des consommmateurs européens en ligne.
État du droit au Québec
|