Renseignements personnels

La Loi Informatique et Libertés (1978) constitue l droit actuel. De par son application tant au secteur privé que public, de par l´instauration de la Commission Nationale de l´informatique et des Libertés (CNIL), elle permet une protection relativement efficace et notamment au regard du cyberespace.

 

Toutefois, la Loi n° 2004-801relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel a été adoptée le 6 août 2004. Elle modifie la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements automatisés de données qui n´ont pas été mis en œuvre régulièrement, c'est-à-dire qui n'ont pas étét déclarés à la CNIL ou dont l'instruction n'est pas terminée à la date de la publication de la loi modificative sont soumises aux nouvelles dispositions (articles 22 à 30 de la Loi n° 2004-801)

 

Tout d´abord la loi nouvellement adoptée élargit la portée de la loi de façon conséquente :

 

  • La protection est accordée quel que soit le support envisagé (art 2 § 1 de la Loi modificative)
  • La loi s´applique à tout « traitement automatisé d´informations nominatives » (art 5 Loi Informatique et Libertés). Cette notion est élargie de façon à ce que la portée de la loi n° 78-17 soit la plus étendue possible (art 2 § 3 de la Loi modificative). Dans le même sens, le « fichier de données à caractère personnel » fait l´objet d´une approche élargie (art 2 § 4 de la Loi modificative).
  • Le terme employé pour renseignements personnels change également : « données à caractère personnel » (art 2 § 2). Cet alinéa a fait l´objet d´une modification par le Sénat afin de préciser ce que l´on entend par « identifiable ». Ainsi une large gamme d´informations se trouvent incluses, y compris les plus sensibles (art 8-I de la Loi modificative).

 

Ensuite les droits de la personne sont renforcés :

 

  • Une obligation d´information des intéressés est instaurée lorsque la collecte des renseignements ne s´est pas faite directement auprès d´eux (art 32-III & 39 de la Loi modificative).
  • Le droit d´opposition à l´utilisation de renseignements personnels, dans le Projet, devient discrétionnaire et sans perception de frais dans le cas où les données sont utilisées à des fins de prospection commerciale (art 40 de la Loi modificative).

 

Ainsi toute personne physique ou morale souhaitant collecter, enregistrer et conserver des données personnelles doit en faire la déclaration à la CNIL (art 16&19 Loi Informatique et Libertés).

 

La Loi n° 2004-801 entend soumettre tant le secteur public que privé au même régime. Le régime de droit commun est celui de la déclaration, la finalité du fichier et la nature des données collectées seront les deux critères déterminants.

 

Une autorisation préalable auprès de la CNIL ne sera requise que pour des collectes comportant des risques. La CNIL, jusqu´ici dépourvue de tout moyen contraignant outre son pouvoir d´enquête, est dotée dorénavant de pouvoirs de contrôle a posteriori effectifs (art 44 à 49 de la Loi modificative).

 

La nouvelle loi prévoit également le flux de données transfrontières (art 68 à 70). Le transfert de fichiers vers un État non-membre de la Communauté européenne ne sera possible, sauf exceptions, que si ce pays assure un niveau de protection adéquate de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes. Il appartient à la Commission européenne d´apprécier le niveau de protection offert.

 

Pour en savoir plus allez voir le site de la CNIL

 

État du droit au Québec