L'article
2827
du Code civil du Québec est assez large pour permettre
les signatures électroniques.
- L'article 39 alinéa 1 de Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information
ne
change rien à l'article
2827 du Code civil, toutefois l'alinéa 2 est plus précis.
La signature apposée à un document technologique
sera opposable si :
-
le document est intègre (n'a pas été
altéré ou modifié)
- le lien entre ce document et la signature a été
maintenu depuis le début.
- L'article 101 prévoit que les contrats
qui nécessitent une signature et un écrit (comme
les ventes d'automobiles usagers, les contrats de prêt,
les contrats de crédit, etc.) doivent toujours être
sur support papier. Ainsi, l'article 25 de la LPC
prévoit : « Le contrat doit être
clairement et lisiblement rédigé au moins en double
et sur support papier. » Ces contrats ne peuvent
donc pas se conclure par Internet.
Le
code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs
dans le commerce électronique n'établit
qu'un cadre informel. Toutefois, le principe 3.1
énonce que le commerçant doit, en sus de toutes
dispositions raisonnables afin d'avoir un consentement intentionnel,
permettre au consommateur de modifier et d'annuler sa commande.
La
Loi française du 13 mars 2000 et
les dispositions réglementaires subséquentes entreprennent
une réforme du Code civil qui repose sur des principes
essentiels :
- Définition large de la preuve par écrit pour
inclure l´écrit sous forme électronique
(article 1316 Code
civil)
- Admission d´un écrit sous forme électronique
à titre de preuve doit répondre aux exigences
d´authentification et d´intégrité
(article 1316-1 Code
civil)
- Fonction d´identification et de manifestation du consentement
de la signature électronique (article 1316-4
du Code
civil)
- La signature électronique est acceptée lorsqu'il
est exigé une mention écrite de la main même
de celui qui s'oblige.
Le nouvel article 1316-4 définit la
signature comme : " La signature nécessaire à
la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l´appose.Elle
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public,
elle confère l'authenticité à l'acte.."
" Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage
d'un procédé fiable d'identification garantissant
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité
de ce procédé est présumée, jusqu´à
preuve contraire, lorsque la signature électronique est
créée, l´identité du signataire assurée
et l´intégrité de l´acte garantie,
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d´Etat."
C'est la première
fois, en droit français qu'est proposée une définition
juridique de la signature et qui reconnaît la validité
de la signature électronique dès lors qu'elle
repose sur l'usage d'un processus fiable.
Selon l´article 1316-4 du Code
civil la fiabilité du procédé
est présumée, jusqu'à preuve du contraire.
Cette présomption joue lorsque le procédé
cryptographique, le logiciel qui le met en œuvre et les
certificats qui permettent de vérifier les signatures
remplissent les conditions posées par le
Décret 2001-272 du 30 mars 2001 et le Décret
n° 2002-535 du 18 avril 2002 :
- Concernant le niveau de sécurité
du procédé cryptographique de signature et des moyens
techniques permettant de créer la signature : ils doivent
avoir fait l´objet d´une décision de certification
prise par le Premier Ministre.
- Concernant le niveau de fiabilité et
de qualité des certificats ainsi que du processus de certification
: le certificat sera considéré « qualifié »
s´il présente un niveau important d´information
et si l´autorité de certification l´ayant délivré
respecte certaines obligations de sécurité.
La loi
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique approfondi le principe général
de l'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit
numérique : l'article 1108-1 du Code
civil, (l'alinéa suivant ne prévoit
que 2 exceptions).
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