État du droit pour les signatures électroniques

L'article 2827 du Code civil du Québec est assez large pour permettre les signatures électroniques.

 

  • L'article 39 alinéa 1 de Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information ne change rien à l'article 2827 du Code civil, toutefois l'alinéa 2 est plus précis. La signature apposée à un document technologique sera opposable si :
    • le document est intègre (n'a pas été altéré ou modifié)
    • le lien entre ce document et la signature a été maintenu depuis le début.
  • L'article 101 prévoit que les contrats qui nécessitent une signature et un écrit (comme les ventes d'automobiles usagers, les contrats de prêt, les contrats de crédit, etc.) doivent toujours être sur support papier. Ainsi, l'article 25 de la LPC prévoit : « Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et sur support papier. » Ces contrats ne peuvent donc pas se conclure par Internet.

 

Le code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique n'établit qu'un cadre informel. Toutefois, le principe 3.1 énonce que le commerçant doit, en sus de toutes dispositions raisonnables afin d'avoir un consentement intentionnel, permettre au consommateur de modifier et d'annuler sa commande.

 

 

Le cadre communautaire : Directive 99/93 du 13 décembre 1999

 

La Loi française du 13 mars 2000 et les dispositions réglementaires subséquentes entreprennent une réforme du Code civil qui repose sur des principes essentiels :

 

  • Définition large de la preuve par écrit pour inclure l´écrit sous forme électronique (article 1316 Code civil)
  • Admission d´un écrit sous forme électronique à titre de preuve doit répondre aux exigences d´authentification et d´intégrité (article 1316-1 Code civil)
  • Fonction d´identification et de manifestation du consentement de la signature électronique (article 1316-4 du Code civil)
  • La signature électronique est acceptée lorsqu'il est exigé une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige.

    Le nouvel article 1316-4 définit la signature comme : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l´appose.Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.."
    " Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu´à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l´identité du signataire assurée et l´intégrité de l´acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d´Etat."

    C'est la première fois, en droit français qu'est proposée une définition juridique de la signature et qui reconnaît la validité de la signature électronique dès lors qu'elle repose sur l'usage d'un processus fiable.
    Selon l´article 1316-4 du Code civil la fiabilité du procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire.
    Cette présomption joue lorsque le procédé cryptographique, le logiciel qui le met en œuvre et les certificats qui permettent de vérifier les signatures remplissent les conditions posées par le Décret 2001-272 du 30 mars 2001 et le Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 :

 

- Concernant le niveau de sécurité du procédé cryptographique de signature et des moyens techniques permettant de créer la signature : ils doivent avoir fait l´objet d´une décision de certification prise par le Premier Ministre.

 

- Concernant le niveau de fiabilité et de qualité des certificats ainsi que du processus de certification : le certificat sera considéré « qualifié » s´il présente un niveau important d´information et si l´autorité de certification l´ayant délivré respecte certaines obligations de sécurité.

 

La loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique approfondi le principe général de l'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit numérique : l'article 1108-1 du Code civil, (l'alinéa suivant ne prévoit que 2 exceptions).